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 Below, you have the list of french Law articles :

►Réglementation sur la vidéo surveillance dans les locaux commerciaux en France :

VIDEO-SURVEILLANCE DANS LES LOCAUX PUBLICS ET PROFESSIONNELS : LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE.
Obligation est faite à certains commerces :
- magasins d'une surface de plus de 3000 M²,
- bijouteries ayant plus de 106 700 €h.t de marchandises en stock, de s'équiper d'un système de vidéosurveillance.

Toutefois, l'installation d'un tel dispositif (surveillance vidéo) dans les autres magasins est conditionnée à l'obtention d'une autorisation préalable du Préfet, après avis d'une commission départementale.
Un dossier complet administratif et technique du système de surveillance vidéo doit être constitué et déposé à la préfecture du lieu d'implantation des caméras. L'installation d'un système de vidéosurveillance ne doit pas porter atteinte à la vie privée d'autrui.
Les clients et usagers doivent être clairement avertis de la présence de caméras et/ou d'un dispositif d'enregistrement. (système de surveillance vidéo).

De la même façon, que vous utilisiez des caméras à domicile, à titre privé ou dans des locaux professionnels, vous devez également en avertir toute personne ayant avec vous un lien de subordination non familial. Les étiquettes de dissuasions (réf. ETS) sont à votre disposition. ETIQUETTE DE DISSUASION ‘‘‘‘ESPACE SOUS SURVEILLANCE’‘‘‘ 140x35mm POUR MAGASIN LOCAL COMMERCIAL en vente sur ce site.

Contacter : Direction des libertés publiques, bureau de la réglementation générale, en préfecture. Vidéosurveillance et réglementation. 

 

 Réglementation sur les brouilleurs GSM et téléphone portable :

Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Industrie, a homologué vendredi 8 octobre 2004 la décision n°03-704 de l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) autorisant dans l'enceinte des salles de spectacles les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles (souvent appelées brouilleurs).

Cette mesure est prise en application de l'article 26 de la loi du 17 juillet 2001. Le ministre délégué à l'Industrie a veillé en particulier à ce que cette autorisation respecte les deux principes suivants :
- Les brouilleurs ne doivent pas causer, à l'extérieur de la salle de spectacle, de détérioration du taux de réussite des appels ;
- L'implantation de ces brouilleurs ne doit pas faire obstacle à l'application de la réglementation applicable aux appels d'urgence.
Cette mesure était attendue et réclamée depuis plusieurs années, particulièrement par l'industrie du cinéma. Patrick Devedjian manifeste ainsi son soutien aux salles de projection, qui demeurent l'atout essentiel de l'industrie du cinéma, notamment face à la menace croissante du piratage."

 

 ►La vidéosurveillance sur le lieu de travail :

 La réglementation est différente selon la nature juridique du lieu sur lequel est implanté le système de vidéosurveillance.
Ainsi, s'agissant des lieux publics et ouverts au public (grands magasins, banques, rue, square...) la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 prévoit dans son article 10 l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable auprès des services de la Préfecture dans le ressort territorial de laquelle les caméras sont installées.
L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département ( préfet) après avis d'unecommission départementale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les dossiers de déclaration sontà retirer auprès de la préfecture.
Les enregistrements doivent être détruits dans un délai d'un mois. Toute personne intéressée peut, en s'adressant au responsable du système de vidéosurveillance obtenir l'accès aux enregistrements qui le
concernent.
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n'est compétente que si les informations captées par le système de vidéosurveillance concerné alimente un fichier informatique, ce qui est rare.
S'agissant des lieux qualifiés juridiquement de privés, notamment les lieux de travail, les dispositions suivantes du code du travail doivent être respectées :
L'article L 432-2-1 : le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre des caméras dans la mesure où elles permettent un contrôle de l'activité des salariés.
L'article L 121-8 : l'employeur ne peut mettre en oeuvre un tel système de contrôle du salarié sans l'en informer préalablement. Dans le cas contraire, l'employeur serait en situation irrégulière.
Dans le cas où le système recours à des moyens informatiques, un dossier de déclaration est déposé auprès de la CNIL.
La compétence de la CNIL en matière de vidéosurveillance est donc aujourd'hui résiduelle, même si ses
réflexions et travaux ont largement inspiré le législateur.

 

La loi Pasqua :

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (extrait) :
Article 10
I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.

II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.

IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant
les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L.
432-2-1 du code du travail.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 

 

Arrêté du 29 juillet 2004 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal : 

Vu le code pénal, notamment les articles 226-3, R. 226-1, R. 226-3 et R. 226-7 ;
Vu l'avis en date du 8 juillet 2004 de la commission consultative instituée par l'article R. 226-2 du code pénal,
Arrête :
Article 1
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 de ce code figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2
La liste, prévue par l'article 226-3 du code pénal, des appareils soumis à l'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 de ce code figure en annexe II du présent arrêté.

Article 3
L'arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal est abrogé.

Article 4
Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin


A N N E X E I, APPAREILS SOUMIS à AUTORISATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-3 DU CODE PENAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l'exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique en vue de la réception et de l'écoute de fréquences ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux lasers.

A N N E X E I I, APPAREILS SOUMIS à AUTORISATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 226-7 DU CODE PENAL

1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus pour réaliser l'interception, l'écoute, l'analyse, la retransmission, l'enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal. N'entrent pas dans cette catégorie :
- les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l'établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux et systèmes de communications électroniques ;
- les dispositifs permettant de réaliser l'enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.

2. Appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ou aux postes émetteurs et récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits « CB ».

3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les conversations afin de réaliser à l'insu du locuteur l'interception, l'écoute ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal. Entrent dans cette catégorie :
- les dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur ;
- les appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique ;
- les systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.